Police de l'environnement

Mis à jour le 22/03/2024

Les textes européens, les conventions internationales, et nos politiques nationales fixent des objectifs de résultats ambitieux en temps de préservation, de restauration et de gestion des ressources naturelles.

En adéquation avec la politique engagée par l'Etat, la mission inter-services de l'eau et de la nature (MISEN) de la Côte-d'Or a réalisé un plan d'actions stratégique portant notamment sur :

  • la lutte contre la pollution diffuse par les nitrates et les pesticides et les pollutions ponctuelles (assainissement, gestion des eaux pluviales et rejets de substances dangereuses),
  • la gestion quantitative de la ressource, notamment en période d'étiage,
  • la protection des cours d'eau, des milieux et des zones humides,
  • la continuité écologique des cours d’eau,
  • la défense des espaces protégés ou sensibles, zones NATURA 2000,
  • la préservation des espèces protégées,
  • la pratique de la chasse et ses conditions d'accès législatives et réglementaires,
  • la surveillance générale des territoires.

Pour trouver sa pleine application, ce plan d'actions nécessite l'accompagnement d'une politique de contrôle.

Animée par la direction départementale des territoires (DDT), la mission inter-service des polices de l'environnement (MIPE) structure et coordonne les actions des polices de l'environnement en application de la circulaire du 12 novembre 2010.

Un plan de contrôle inter-services est élaboré de manière pluri-anuelle et fixe les objectifs et modalités de contrôle.

 

Compétence des fonctionnaires et agents

La police de l’environnement est mise en œuvre par une pluralité de fonctionnaires et agents, dont les pouvoirs, les expertises et les approches sont complémentaires.

Les agents des services déconcentrés de l’État (DDT, DREAL, DDPP, DRAAF, ARS) sont spécialisés dans les procédures administratives, dans le continuum de leurs activités d’instruction.

Les agents des établissements publics de l’État (ONEMA, ONCFS,) sont spécialisés dans les procédures judiciaires, la recherche et constatation d’infractions nécessitant une forte présence sur le terrain et une grande expertise technique. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative compétente, ils appuient le contrôle administratif des prescriptions, tout particulièrement des mesures d’évitement, de réduction et de compensation édictées pour les projets soumis à étude d’impact au titre des articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement.

Les gardes d’espaces naturels (gardes des réserves naturelles, gardes du littoral, agents de Parcs Nationaux) doivent articuler leurs missions de police avec des missions d’entretien, d’accueil du public et de surveillance.

Les fonctionnaires et agents interviennent soit dans le cadre d'une action de police administrative, soit dans le cadre d'une action de police judiciaire.

 

Police administrative et police judiciaire

Une action de police administrative est une action accomplie en vue de vérifier que les opérations soumises à un régime administratif respectent les prescriptions qui les encadrent. L'autorité compétente est le Préfet pour la police administrative mise en œuvre par les services de l’État.

Une action de police judiciaire est une action accomplie en vue de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. La police judiciaire de l’environnement est exercée sous la direction du Procureur de la République par les officiers, fonctionnaires et agents désignés par le code de procédure pénale, et notamment par « les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ».

Préalablement à chaque contrôle, l’agent doit définir dans quel cadre il intervient (administratif ou judiciaire) pour garantir le strict respect de la procédure : en effet, le cadre légal des opérations de police administrative et des opérations de police judiciaire n’est pas strictement identique. Lors d’une opération de contrôle administratif, l’agent de contrôle peut néanmoins identifier une infraction pénale. En revanche, il ne pourra engager une procédure judiciaire (constat de l’infraction par procès-verbal), que s’il est commissionné et assermenté et qu’il s’est assuré du strict respect des conditions et limites fixées par le chapitre II du titre VII du livre I du code de l’environnement (par exemple : heure de visite en police judiciaire, information préalable du procureur de la République avant l’accès aux locaux, assentiment express du mis en cause pour certaines opérations de visite, etc.), sous peine de détournement de procédure. À défaut de commissionnement, l’agent identifiant une infraction en informera le parquet par un rapport de renseignement judiciaire.