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Réglementation portant sur les feux festifs

 

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral n° 551 du 10 août 2017 réglementant les feux festifs.

 

Les feux de camp et feux de la Saint-Jean

Ces feux sont autorisés sous réserve :
(liste non exhaustive, merci de vous référer à l’arrêté préfectoral du 10 août 2017)

  • de respecter les conditions de l’arrêté réglementant les feux de plein air visant au brulâge de végétaux ou de résidus de végétaux ;
  • ne pas entraîner de danger pour le voisinage et axes routiers/ferroviaires environnants ;
  • que le vent ne dépasse pas 19km/h (degré 3 de l’échelle de Beaufort) ;
  • d’être déclaré en mairie au moins un mois avant la date (imprimé à télécharger) ;
  • d’être sous la surveillance d’un responsable de sécurité qui devra disposer à proximité du feu d’une réserve d’eau ou d’extincteurs suffisants ainsi que d’une couverture anti-feu ;
  • d’avoir lieu sur des emplacements décapés à sol nu.

Ils ne pourront être abandonnés qu’après extinction.

Les interdictions permanentes :

  • Lanternes célestes (dites également chinoises ou thaïlandaises)
  • Pétards et artifices de divertissement

Les pouvoirs de police du maire

Le Code Général des Collectivités Territoriales permet au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique. A ce titre, il peut notamment s’opposer à la réalisation d’un feu de plein air si les circonstances locales l’exigent.

Au titre du Code Forestier (Article L.131-2), il peut aussi, lorsqu’une décharge présente un danger d’incendie pour les bois et forêts, prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.


Les sanctions

Conformément aux dispositions de l’Article R.610-5 du Code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par un arrêté de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe (Montant maximum s’élevant à 38 €).
Concernant les mesures relatives à la prévention du risque de feux de forêt, le Code Forestier prévoit les sanctions suivantes, graduées selon les circonstances et les conséquences :

  • Article R.163-2
    Le fait de porter ou d’allumer du feu en contravention avec les dispositions de l’Article L.131-1 du Code Forestier ou de contrevenir aux mesures édictées par l’arrêté préfectoral du 10 août 2017 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (Montant maximum s’élevant à 750 €).
  • Article L.163-4
    Le fait de provoquer involontairement l’incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d’artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du Code Pénal.
    En cas de destruction, de dégradation ou de détérioration involontaire par l’effet d’un incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements appartenant à autrui, le code pénal prévoit, notamment, les peines suivantes :
    • deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas d’incendie provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
    • trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas d’incendie provoqué par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Ces peines peuvent être augmentées si l’incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement ou s’il y a eu atteintes aux personnes.

  • Article L.163-3
    Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.