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Réglementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux ou de résidus de végétaux
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral n° 550 - 10 août 2017 relatif à la prévention des feux de forêt et portant réglementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux ou de résidus de végétaux.
La réglementation générale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie de forêt
L’article L.131-1 du Code Forestier interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrain, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts.
La réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie de forêt
L’arrêté du 10 août 2017, pris en application du Code Forestier, étend l’interdiction de porter ou d’allumer du feu, visée ci-dessus, à toutes personnes, donc notamment aux propriétaires .
L’extension de l’interdiction ne concerne que la partie de l’année considérée comme la plus à risque : elle s’applique du 15 juin au 30 septembre (Article 2).
La portée de cette interdiction connaît certaines limites : c’est le cas, notamment, des habitations et de leurs dépendances (Article 3).
Au cours de cette même période, il est interdit de fumer dans les bois et forêts. Cette interdiction s’applique également aux usagers des voies publiques traversant les bois et les forêts (Article 4).
La réglementation du brûlage des végétaux aux fins de leur élimination
Dispositions particulières pour le brûlage des végétaux :
Le brûlage des végétaux coupés et résidus de végétaux est interdit à une distance inférieure à 100 mètres des habitations et leurs dépendances, tout lieu qui accueille du public, tout bâtiment public ou privé, quel que soit son affectation ou son usage (voies ferrées et l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique) (Articles 5 et 6).
Ils ne doivent avoir lieu que :
- en des endroits déterminés et équipés de façon à éviter la propagation du feu ;
- sur des places nettoyées et débarrassées de tous végétaux ou débris jusqu’à une distance de 2 mètres minimum du bord extérieur du foyer ;
- par vent nul ou ne dépassant pas l’échelle 3 de Beaufort (12 à 19 km/h – les feuilles et brindilles bougent sans arrêt, les petits drapeaux se déploient) ;
- après le lever du soleil et éteint avant le coucher du soleil (heures légales) ;
- sous surveillance attentive et pendant toute la durée de l’intervention, les moyens nécessaires et suffisants devant être présents à proximité des foyers.
Ils ne peuvent être abandonnés qu’après extinction complète par rejet de terre (Article 7).
Dispositions particulières pour le brûlage de chaumes ou de végétaux sur pied :
Ce feu doit respecter les conditions de brûlage des végétaux ci-dessus et la parcelle à traiter doit être délimitée par un périmètre de sécurité de 10 mètres de large assurant un enfouissage complet des débris de végétaux (Article 8).
Néanmoins, s’agissant de végétaux sur pied, la « constitution » d’un foyer propre ne peut être requise.
Dispositions particulières pour le brûlage de végétaux aux fins de protection des vignes contre le gel :
Par exception, ce feu peut ne pas respecter le premier alinéa ci-dessus applicable au brûlage de végétaux sous réserve de prévenir la préfecture et le service départemental d’incendie et de secours (Articles 9 et 10).
Afin de prévenir tout risque de propagation incontrôlée des feux et assurer ainsi la protection des personnes et des biens, l’arrêté préfectoral du 10 août 2017 prévoit certaines mesures relatives au brûlage de végétaux coupés ou sur pied (objet = élimination), dès lors que la pratique du brûlage n’est par ailleurs pas interdite ou encadrée par le Code Forestier (ou par d’autres réglementations).
La réglementation en vigueur dans le département prévoit des dispositions communes aux cas du brûlage de végétaux coupés et de végétaux sur pied.
Elle repose sur :
- un régime d’interdiction, par exemple, interdiction de pratiquer de tels brûlages à moins de 100 mètres des habitations (Articles 5 et 6) ;
- un régime de prescriptions, par exemple, horaires à respecter, surveillance obligatoire (Articles 7 et 8).
Par ailleurs, l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental interdit, sauf dérogation accordée par le préfet, le brûlage des déchets verts produits par les ménages et les collectivités. Par ailleurs, l’incinération des déchets professionnels par les entreprises d’espaces verts et paysagistes est également interdite.