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Quelles sont les règles de communication en période préélectorale ?

 

A compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au jour de l’élection, les actions de communication mises en œuvre par la commune ou l’EPCI sont encadrées.

La jurisprudence a défini 4 grands principes dont le respect permet de poursuivre en toute légalité, la communication habituelle en période préélectorale. Ces critères cumulatifs sont les suivants :

  • neutralité  : chaque moyen de communication de la collectivité doit évoquer la vie locale sans mentionner l’élection à venir ou mettre en avant les actions du candidat sortant ;
  • antériorité  : la collectivité peut continuer à communiquer via ses outils, à organiser des manifestations, des cérémonies à partir du moment où ces dernières ont un caractère traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs ;
  • régularité  : le juge va vérifier par exemple que la publication du bulletin municipal est régulière, que l’écart entre chaque numéro n’est pas réduit et que le contenu et le format demeurent similaires. De même, le site internet ne doit pas faire l’objet de mise à jour inhabituelle particulièrement répétitive ou injustifiée ;
  • identité  : à l’approche des élections, les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation ou des rubriques présentées.

La collectivité peut continuer à organiser des manifestations si elles sont analogues à celles des années passées.

Les sanctions encourues en cas de non-respect des règles de communication vont dépendre de la nature et du degré de gravité de l’irrégularité constatée : déclaration d’inéligibilité du candidat, annulation du scrutin, sanctions financières voire sanctions pénales.


I / A compter du 1er septembre 2019 sont interdits :

  • les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité (car elles dépassent le cadre de la simple information) – article L52-1 alinéa 2 du code électoral ;
  • la publicité commerciale à savoir la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un support publicitaire (encart publicitaire dans un hebdomadaire, émissions au sein d’une radio locale ou d’une chaîne de télévision…) - article L52-1 alinéa 1er du code électoral ;
  • l’affichage sauvage (article L51 du code électoral) : le nombre maximum d’emplacements réservés à l’affichage électoral qui peut être mis à disposition des candidats, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote est fixé par le code électoral en fonction du nombre d’électeurs ; de plus, les affiches ne peuvent pas dépasser une largeur et une hauteur maximale et ne peuvent pas comprendre la combinaison des 3 couleurs bleu, blanc, rouge, reproduisant l’emblème national ou le suggérant ou leur conférant un caractère officiel, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et R. 27) ; cette interdiction s’applique également à l’apposition d’affiches ou banderoles sur une propriété privée, sur les fenêtres d’un établissement commercial et sur la vitrine ou la fenêtre d’un local de permanence électorale ;
  • l’interdiction des appels téléphoniques ou télématiques gratuits par le candidat (article L50-1 du code électoral).


II/ La veille du scrutin à partir de 00 heure :

  • interdiction de distribuer ou de diffuser des bulletins, circulaires ou autres documents – article L49 alinéa 1er du code électoral ;
  • interdiction des messages ayant le caractère de propagande - article L49 alinéa 2 du code électoral ;
  • interdiction des sondages d’opinion : aucun sondage électoral ne peut faire l’objet d’une publication, d’une diffusion, ou d’un commentaire ; il est toutefois possible de poursuivre la diffusion des sondages publiés avant la veille du scrutin et de les commenter à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés.


III/ Le jour du scrutin :

  • interdiction de communiquer les résultats de l’élection avant la fermeture du dernier bureau de vote – article L52-2 du code électoral ;
  • interdiction des sondages d’opinion.
 
 

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