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Quelles sont les causes d’inéligibilité ?
a. Inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élus :
- les personnes privées de leur droit de vote ou de leur droit d’éligibilité à la suite d’une condamnation pénale définitive (art. L. 6, L. 230 et L. 233) ;
- les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l’inéligibilité court encore (art. L. 234) ;
- les personnes placées sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ;
- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;
- les conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le tribunal administratif dans l’année qui suit la notification de cette décision, soit pour ce scrutin à partir du 16 mars 2019 (art. L. 235) ;
- les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine (art. L.O. 230-2).
b. Inéligibilités tenant aux fonctions exercées
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs. Cette disposition permet également de préserver l’indépendance du conseiller municipal dans l’exercice de son mandat.
Ne peuvent être élus pendant la durée de leurs fonctions :
- le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sauf s’il exerçait déjà le même mandat antérieurement à sa nomination (art. L. 230-1) ;
- le Défenseur des droits (art. L.O. 230-3).
Ne peuvent être élus dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions :
- depuis moins de trois ans : les préfets affectés sur un poste territorial ;
- depuis moins de deux ans : les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet ;
- depuis moins d’un an : les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse (art. L. 231, 1er alinéa) ;
- depuis moins de six mois (art. L. 231, 2ème alinéa) :
- les magistrats des cours d’appel ;
- les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
- les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;
- les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;
- les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
- les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
Sur la notion d’ « entrepreneur de services municipaux », plusieurs critères doivent être cumulés pour caractériser une inéligibilité : la commune doit exercer un vrai contrôle sur le prestataire, le service rendu par ce prestataire ne doit pas avoir un caractère occasionnel, et le rôle de la personne au sein de la structure qui assure la prestation doit être prépondérant. Ainsi, le juge considère qu’un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service communal par la fourniture de biens ou de services. Le niveau de rémunération de la personne n’entre pas en considération1.
- les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
- les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou de président du conseil exécutif ;
- en tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État.
Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour du premier tour de l’élection le 15 mars 2020, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Situation des agents salariés communaux :
Ils ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie. Aucun délai de « viduité » n’est prévu quant à l’application de cette règle : l’inéligibilité doit donc avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin.
Le juge de l’élection s’attache peu à l’intitulé du poste occupé par l’agent mais tient compte, pour apprécier l’existence de cette inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées.
En outre, un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est inéligible en application de l’article L. 231 dès lors qu’il est placé sous l’autorité directe du maire pour l’exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, et ce même lorsque c’est l’EPCI et non la mairie qui assure sa rémunération, et même lorsque cet agent est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes2.
Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel n’entre pas non plus nécessairement en considération. Par exemple, un agent salarié par une régie municipale pour une durée minimale fixée dans son contrat à dix semaines et pouvant être prolongée en cas de besoin, a été déclaré inéligible3.
1 CE n° 172245 du 20 mars 1996
2 CE 1er oct. 2014, req. no 383557
3 CE n°317587 du 28 novembre 2008
c. Inéligibilité liée à l’interdiction des candidatures multiples
Nul ne peut donc être candidat dans plus d’une commune (art. L. 263), ni, à Paris, Lyon et Marseille, dans plusieurs secteurs (art. L. 272-2).
Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate et aurait été élue dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste (art. L. 263).
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