L'acte de chasse
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
Ainsi qu'il est dit à l'article L.420-1 du code de l'environnement :
« La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe a cette gestion et contribue a l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ».
Qu'est ce que l'acte de chasse ?
Les espèces pouvant être chassées n'appartiennent à personne : elles sont dites res nullius. L'acte de chasse est un moyen légal de s'approprier l'animal.
L'acte de chasse fait l'objet d'une définition, donnée par l'article L.420-3 du code de l'environnement.
« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »
Lien vers la rubrique exercice de la chasse
Qui peut chasser ?
En 1789, le droit féodal de chasse est aboli et ce droit est rendu au propriétaire. Le droit de chasse est donc lié au droit de propriété : le détenteur de ce droit est le propriétaire (particulier ou personne morale).
Le propriétaire peut donc chasser lui même, autoriser un tiers à chasser ou céder son droit de chasse.
Sauf clause contraire convenue entre les parties, le fait que le propriétaire autorise autrui à chasser ne fait obstacle à ce que le propriétaire puisse chasser ou autoriser d'autres personnes à chasser. Les personnes bénéficiant de l'autorisation de chasser dispose du droit de chasser, droit strictement personnel.
Dans le cas d'une cession du droit de chasse (ou abandon ou location), le propriétaire (sauf accord particulier prévu dans le contrat de cession) ne peut plus chasser ni accorder des autorisations de chasser. Il s'est séparé, temporairement selon les clauses du contrat, de son de droit de chasse.
Il n'existe pas de cadre particulier à la location du droit de chasse. S'y appliquent les règles des contrats de droit commun, soit les règles du louage des choses et plus particulièrement la forme appelée « bail à ferme » (code civil, articles 1709 et suivants), à ne pas confondre avec le statut du fermage (code rural). Le bail de chasse n'est assujetti à aucune forme particulière : il peut être verbal ou écrit (solution à préférer), il peut prendre la forme d'un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé (signé des différentes parties).
Certaines clauses sont essentielles : la détermination précise du territoire dont la chasse est louée (relevé des parcelles cadastrales), le loyer, la durée, les modalités de dénonciation et de renouvellement (tacite reconduction par exemple). Il est à noter que si le bail ne comporte aucune indication de durée (bail à durée indéterminée), il est censé faire effet le temps nécessaire pour profiter de la chose louée. En l'espèce, la location prendra fin à l'issue de la saison de chasse.
Lien vers l'
Le preneur d'un bail rural détient le droit de chasser. Il s'agit d'un droit strictement personnel qui ne permet pas au preneur d'en faire bénéficier autrui. Par ailleurs, ce droit n'exclut pas celui du propriétaire qui conserve son droit de chasse et donc la possibilité de chasser, d'autoriser autrui à chasser ou de céder son droit de chasse.
Il faut noter (voir la rubrique plan de chasse) que pour solliciter l'octroi d'un plan de chasse (et pouvoir par conséquent chasser les espèces de gibier qui sont soumises à ce plan de chasse), il est nécessaire d'être le détenteur du droit de chasse. Ainsi, le preneur d'un bail rural, disposant du seul droit de chasser, n'a pas cette faculté.
Quelles sont les espèces sauvages pouvant être chassées ?
La réglementation fixe la liste des espèces sauvages dont la chasse est autorisée.
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fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
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