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Elections municipales
Quel est le calendrier des prochaines élections municipales de 2020 ?
Le décret n° 2019-928 du 04 septembre 2019 fixe la date de convocation des électeurs au dimanche 15 mars 2020 et au dimanche 22 mars 2020 dans les communes dans lesquelles un second tour de scrutin est nécessaire.
Pourquoi élections municipales et élections communautaires ?
La Loi sur la réforme des élections locales, promulguée le 17 mai 2014, couple l’élection des conseillers municipaux avec celle des délégués des EPCI (établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre que sont les communautés de communes et les communautés d’agglomération.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’électeur votera pour 2 élections, mais avec le même bulletin sur lequel seront « fléchés » les délégués communautaires parmi la liste des conseillers municipaux.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’électeur votera pour les seuls conseillers municipaux, les délégués communautaires étant désignés par les municipalités.
Quel est le mode scrutin qui s’appliquera à ma commune ?
Il existe deux modes de scrutin : scrutin majoritaire et scrutin de liste. Le mode de scrutin dépend de la population municipale authentifiée de la commune concernée au 1er janvier de l’année de l’élection (soit au 1er janvier 2020).
Communes de moins de 1000 habitants | Communes de 1000 habitants et plus |
Scrutin majoritaire : il permet le panachage. Dans ce cas, il est possible d’enlever ou rajouter des noms sur le ou les bulletins de vote. |
Scrutin de liste à deux tours : L’adjonction, la suppression de noms ou la modification de l’ordre de présentation des candidats n’est pas possible. Les conseilles communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux. |
Quelles sont les conditions pour pouvoir voter ?
Seuls peuvent prendre part au vote :
Tous les nationaux français majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur une liste électorale ainsi que les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur une liste électorale complémentaire municipale.
La condition de majorité devra être acquise au plus tard la veille du jour du scrutin soit au plus tard le 14 mars 2020.
J’ai 18 ans dans l’entre deux tours. Puis-je voter au 2ème tour ?
Oui, la personne qui deviendra majeur au plus tard la veille du second tour du scrutin, soit le 21 mars 2020, sera admise à voter uniquement pour ce tour.
Je suis ressortissant européen, installé en France, puis-je voter ?
Oui. Les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français.
Ces personnes sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
Pour exercer leur droit de vote, elles doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.
Je suis CRS dans une compagnie dont le siège se situe dans le département où je veux être candidat
suis-je éligible dans ce département ?
Le Conseil d’État (décision n°109276 du 14 février 1990) considère que les membres des compagnies républicaines de sécurité sont appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements.
Les C.R.S sont donc éligibles au conseil municipal de n’importe quelle commune de France.
Dois-je déposer ma candidature pour être élu(e) ? Et quand ?
Oui le dépôt de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune où je souhaite me présenter.
Communes de moins de 1000 habitants | Communes de 1000 habitants et plus |
Dépôt de candidature obligatoire en Préfecture ou sous-préfecture Seules les personnes dont la déclaration de candidature a été enregistrée pourront être élues. | |
Les déclarations de candidatures doivent être déposées en préfecture ou sous-préfecture :
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Les candidatures peuvent être isolées ou groupées | Les candidats doivent se présenter sur des listes complètes et paritaires avec au plus deux candidats (option offerte aux candidats), c’est à dire deux candidats de plus que le nombre prévu par les textes. |
Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. |
Quelles sont les conditions à remplir pour être candidat ?
Les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin soit le 15 mars 2020.
Tout candidat de nationalité française doit :
- disposer de la qualité d’électeur, c’est-à-dire figurer sur une liste électorale, ou remplir les conditions pour y figurer ; (cf question « Je ne suis pas inscrit sur les listes électorales de la commune où je souhaite me présenter ») ;
- être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le samedi 14 mars 2020 (art. L. 228) ;
- jouir de ses droits civils et politiques (art. L. 2) ;
- avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;
- ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi : tutelle, curatelle ou condamnation à une peine d’inéligibilité (art. L. 230).
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne sont également éligibles au mandat de conseiller municipal. Pour ce faire, tout candidat ressortissant d’un État membre doit :
- disposer de la qualité d’électeur, c’est-à-dire figurer sur une liste électorale complémentaire municipale ou remplir les conditions pour y figurer (art. L.O. 228-1) ;
- être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le samedi 14 mars 2020 (art. L. O. 228 alinéa 1er) ;
- jouir de ses droits d’éligibilité en France et dans son État d’origine (art. L. 230-2) ;
- avoir son domicile réel ou une résidence continue en France depuis six mois au moins (art. L.O 227-1).
Les conseillers communautaires étant nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux, leur candidature est soumise aux mêmes conditions d’éligibilité et aux mêmes règles d’inéligibilité (art. L. 273-4).
Députés et sénateurs :
Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.
Quelles sont les causes d’inéligibilité ?
a. Inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élus :
- les personnes privées de leur droit de vote ou de leur droit d’éligibilité à la suite d’une condamnation pénale définitive (art. L. 6, L. 230 et L. 233) ;
- les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l’inéligibilité court encore (art. L. 234) ;
- les personnes placées sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ;
- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;
- les conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le tribunal administratif dans l’année qui suit la notification de cette décision, soit pour ce scrutin à partir du 16 mars 2019 (art. L. 235) ;
- les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine (art. L.O. 230-2).
b. Inéligibilités tenant aux fonctions exercées
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs. Cette disposition permet également de préserver l’indépendance du conseiller municipal dans l’exercice de son mandat.
Ne peuvent être élus pendant la durée de leurs fonctions :
- le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sauf s’il exerçait déjà le même mandat antérieurement à sa nomination (art. L. 230-1) ;
- le Défenseur des droits (art. L.O. 230-3).
Ne peuvent être élus dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions :
- depuis moins de trois ans : les préfets affectés sur un poste territorial ;
- depuis moins de deux ans : les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet ;
- depuis moins d’un an : les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse (art. L. 231, 1er alinéa) ;
- depuis moins de six mois (art. L. 231, 2ème alinéa) :
- les magistrats des cours d’appel ;
- les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
- les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;
- les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;
- les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
- les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
Sur la notion d’ « entrepreneur de services municipaux », plusieurs critères doivent être cumulés pour caractériser une inéligibilité : la commune doit exercer un vrai contrôle sur le prestataire, le service rendu par ce prestataire ne doit pas avoir un caractère occasionnel, et le rôle de la personne au sein de la structure qui assure la prestation doit être prépondérant. Ainsi, le juge considère qu’un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service communal par la fourniture de biens ou de services. Le niveau de rémunération de la personne n’entre pas en considération1.
- les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
- les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou de président du conseil exécutif ;
- en tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État.
Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour du premier tour de l’élection le 15 mars 2020, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Situation des agents salariés communaux :
Ils ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie. Aucun délai de « viduité » n’est prévu quant à l’application de cette règle : l’inéligibilité doit donc avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin.
Le juge de l’élection s’attache peu à l’intitulé du poste occupé par l’agent mais tient compte, pour apprécier l’existence de cette inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées.
En outre, un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est inéligible en application de l’article L. 231 dès lors qu’il est placé sous l’autorité directe du maire pour l’exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, et ce même lorsque c’est l’EPCI et non la mairie qui assure sa rémunération, et même lorsque cet agent est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes2.
Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel n’entre pas non plus nécessairement en considération. Par exemple, un agent salarié par une régie municipale pour une durée minimale fixée dans son contrat à dix semaines et pouvant être prolongée en cas de besoin, a été déclaré inéligible3.
1 CE n° 172245 du 20 mars 1996
2 CE 1er oct. 2014, req. no 383557
3 CE n°317587 du 28 novembre 2008
c. Inéligibilité liée à l’interdiction des candidatures multiples
Nul ne peut donc être candidat dans plus d’une commune (art. L. 263), ni, à Paris, Lyon et Marseille, dans plusieurs secteurs (art. L. 272-2).
Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate et aurait été élue dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste (art. L. 263).
Je ne suis pas inscrit sur les listes électorales de la commune où je souhaite me présenter…
puis-je malgré tout être candidat sur cette commune ?
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
Si le candidat n’est pas électeur de la commune où il se présente, il doit justifier de sa qualité d’électeur, c’est à dire être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune ou remplit les conditions pour être inscrit sur une liste électorale.
Il faut également justifier d’attache avec la commune dans laquelle on se présente et fournir :
- soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle des contributions directes de la commune délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement ;
- soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu, durant l’année précédent celle de l’élection, propriétaire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble d’habitation de cette commune ;
- soit une attestation de la direction départementale des finances publiques établissant que l’intéressé justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune dans laquelle il se présente.
Seule l’inscription personnelle au rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Il ne suffit pas de posséder des parts d’une société, d’être propriétaire ou gestionnaire d’une personne morale inscrite au rôle des contributions directes de la commune, ni de figurer à la matrice cadastrale ou d’être la personne payant l’impôt pour être éligible (art. R. 128).
La qualité de conjoint d’une personne inscrite au rôle d’une contribution directe ne permet d’être éligible au mandat de conseiller municipal qu’à la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d’un bail ou d’une propriété, le candidat remplissant alors lui-même les conditions qui lui permettraient d’être inscrit au rôle.
Je suis agent territorial employé(e) par une commune, puis-je me présenter dans cette commune ?
Je suis agent territorial employé(e) par un EPCI, puis-je me présenter dans une commune membre de l’EPCI ?
Pour les employés communaux :
L’article L.231 du code électoral dispose que « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ».
Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.
Pour les employés d’un EPCI :
Un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est inéligible en application de l’article L. 231 dès lors qu’il est placé sous l’autorité directe du maire pour l’exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, et ce même lorsque c’est l’EPCI et non la mairie qui assure sa rémunération, et même lorsque cet agent est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes4.
4 CE 1er oct. 2014, req. no 383557
Je suis militaire en activité, puis-je exercer un mandat local ?
A compter du 1er janvier 2020, les militaires en activité pourront exercer un mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9000 habitants et un mandat de conseiller communautaire dans les communes dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants (loi n°2018-607 du 13 juillet 2018).
Toutefois, les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois.
Par ailleurs, les fonctions de maire, de maire délégué, d’adjoint au maire, d’adjoint au maire délégué et de président ou vice-président d’un EPCI ou d’un syndicat mixte sont incompatibles avec celle de militaire en position d’activité.
Combien de conseillers sont à élire dans ma commune ?
Le nombre de conseillers à élire dépendra du chiffre de la population municipale de la commune authentifié par l’INSEE au 1er janvier 2020.
voir les chiffres de l’INSEE au 1er janvier 2020
Population de la commune | Nombre de conseillers à élire |
De moins de 100 habitants | 7 |
De 100 à 499 habitants | 11 |
De 500 à 1 499 habitants | 15 |
De 1 500 à 2 499 habitants | 19 |
De 2 500 à 3 499 habitants | 23 |
De 3 500 à 4 999 habitants | 27 |
De 5 000 à 9 999 habitants | 29 |
De 10 000 à 19 999 habitants | 33 |
De 20 000 à 29 999 habitants | 35 |
De 30 000 à 39 999 habitants | 39 |
De 40 000 à 49 999 habitants | 43 |
De 50 000 à 59 999 habitants | 45 |
De 60 000 à 79 999 habitants | 49 |
De 80 000 à 99 999 habitants | 53 |
De 100 000 à 149 999 habitants | 55 |
De 150 000 à 199 999 habitants | 59 |
De 200 000 à 249 999 habitants | 61 |
De 250 000 à 299 999 habitants | 65 |
Et de 300 000 et au-dessus | 69 |
Quelles sont les dates de la campagne électorale ?
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 2 mars 2020 à zéro heure et s’achève le samedi 14 mars 2020 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 16 mars 2020 à zéro heure et est close le samedi 21 mars 2020 à minuit.
Comment sont attribués les emplacements réservés à l’affichage électoral ?
Dans les communes de + 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort organisé par les services des sous-préfectures ou de la préfecture.
En cas de second tour, l’ordre retenu pour le 1er tour est conservé entre les candidats restant en présence.
Dans les communes de – 1 000 habitants, la demande d’attribution d’emplacements doit être déposée en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin.
Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes en mairie.
Les candidats sont responsables de l’impression de leurs affiches et de leur apposition aux emplacements prédéfinis.
Comment sont organisées les réunions électorales ?
Ces réunions peuvent être organisées dès l’ouverture de la campagne officielle mais aussi bien avant. Les réunions électorales sont interdites à compter de la veille du scrutin minuit.
Elles peuvent avoir lieu sans autorisation ni déclaration préalables.
Ces réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.
Les partis politiques qui en font la demande peuvent demander à utiliser les locaux municipaux pour des réunions électorales. Le maire n’est pas tenu d’accepter de prêter les salles communales, sous réserve d’assurer l’égalité de traitement entre l’ensemble des candidats.
Le maire peut fixer une contribution financière ou mettre les locaux à disposition gratuitement dans le respect du principe d’égalité entre les candidats.
Quelles sont les règles de communication en période préélectorale ?
A compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au jour de l’élection, les actions de communication mises en œuvre par la commune ou l’EPCI sont encadrées.
La jurisprudence a défini 4 grands principes dont le respect permet de poursuivre en toute légalité, la communication habituelle en période préélectorale. Ces critères cumulatifs sont les suivants :
- neutralité : chaque moyen de communication de la collectivité doit évoquer la vie locale sans mentionner l’élection à venir ou mettre en avant les actions du candidat sortant ;
- antériorité : la collectivité peut continuer à communiquer via ses outils, à organiser des manifestations, des cérémonies à partir du moment où ces dernières ont un caractère traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs ;
- régularité : le juge va vérifier par exemple que la publication du bulletin municipal est régulière, que l’écart entre chaque numéro n’est pas réduit et que le contenu et le format demeurent similaires. De même, le site internet ne doit pas faire l’objet de mise à jour inhabituelle particulièrement répétitive ou injustifiée ;
- identité : à l’approche des élections, les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation ou des rubriques présentées.
La collectivité peut continuer à organiser des manifestations si elles sont analogues à celles des années passées.
Les sanctions encourues en cas de non-respect des règles de communication vont dépendre de la nature et du degré de gravité de l’irrégularité constatée : déclaration d’inéligibilité du candidat, annulation du scrutin, sanctions financières voire sanctions pénales.
I / A compter du 1er septembre 2019 sont interdits :
- les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité (car elles dépassent le cadre de la simple information) – article L52-1 alinéa 2 du code électoral ;
- la publicité commerciale à savoir la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un support publicitaire (encart publicitaire dans un hebdomadaire, émissions au sein d’une radio locale ou d’une chaîne de télévision…) - article L52-1 alinéa 1er du code électoral ;
- l’affichage sauvage (article L51 du code électoral) : le nombre maximum d’emplacements réservés à l’affichage électoral qui peut être mis à disposition des candidats, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote est fixé par le code électoral en fonction du nombre d’électeurs ; de plus, les affiches ne peuvent pas dépasser une largeur et une hauteur maximale et ne peuvent pas comprendre la combinaison des 3 couleurs bleu, blanc, rouge, reproduisant l’emblème national ou le suggérant ou leur conférant un caractère officiel, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et R. 27) ; cette interdiction s’applique également à l’apposition d’affiches ou banderoles sur une propriété privée, sur les fenêtres d’un établissement commercial et sur la vitrine ou la fenêtre d’un local de permanence électorale ;
- l’interdiction des appels téléphoniques ou télématiques gratuits par le candidat (article L50-1 du code électoral).
II/ La veille du scrutin à partir de 00 heure :
- interdiction de distribuer ou de diffuser des bulletins, circulaires ou autres documents – article L49 alinéa 1er du code électoral ;
- interdiction des messages ayant le caractère de propagande - article L49 alinéa 2 du code électoral ;
- interdiction des sondages d’opinion : aucun sondage électoral ne peut faire l’objet d’une publication, d’une diffusion, ou d’un commentaire ; il est toutefois possible de poursuivre la diffusion des sondages publiés avant la veille du scrutin et de les commenter à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés.
III/ Le jour du scrutin :
- interdiction de communiquer les résultats de l’élection avant la fermeture du dernier bureau de vote – article L52-2 du code électoral ;
- interdiction des sondages d’opinion.
Quels sont les frais remboursés par l’État et les prestations prises en charge par l’État ?
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, la propagande n’est pas remboursée.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, la propagande est remboursée si la liste a réalisé au moins 5 % des suffrages exprimés.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants, l’envoi et la distribution des documents de propagande ne sont pas assurés par la commission de propagande.
Les listes qui souhaitent adresser aux électeurs une circulaire et/ou un bulletin de vote doivent assurer leur distribution par leurs propres moyens et les frais d’envoi ne font pas l’objet d’un remboursement.
Les frais remboursés par l’État sont détaillés dans les mementos aux candidats :
Dans les communes de plus de 9 000 habitants, dois-je déclarer un mandataire financier ?
Et tenir un compte de campagne ?
La déclaration de mandataire financier est obligatoire uniquement pour les communes de plus de 9 000 habitants (article L. 52-4 du code électoral).
Pour ces communes, tout candidat doit déclarer un mandataire en préfecture au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
Le responsable de la liste doit tenir un compte de campagne dans les communes de plus de 9 000 habitants.
Quels sont les documents dont j’ai besoin pour voter (hors vote par procuration) ?
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale est conseillée mais non obligatoire.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, conformément à l’article R. 60 du code électoral, les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote sont les suivantes :
1. Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) ;
2. Passeport (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) ;
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure .
Dans une commune de moins de 1 000 habitants, la pièce d’identité n’est pas obligatoire, mais en cas de doute, le président du bureau de vote peut vous demander de prouver votre identité par tout moyen.
Comment fonctionne le vote par procuration ?
Un électeur absent ou empêché peut choisir un autre électeur pour accomplir à sa place les opérations de vote.
On appelle le « mandant » la personne qui ne pourra pas aller voter. Le « mandataire » est l’électeur qui vote à sa place.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.
L’établissement de la procuration est une démarche gratuite.
Où faire établir sa procuration ?
L’autorité localement habilitée à établir une procuration peut varier. Selon la commune où est située son domicile ou son lieu de travail, le mandant doit se rendre :
- au tribunal d’instance ;
- au commissariat de police ;
- à la brigade de gendarmerie.
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêchent le déplacement, le mandant peut demander qu’un personnel habilité à délivrer une procuration, policier ou gendarme, se déplace à domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l’infirmité.
Les citoyens résidant à l’étranger doivent s’adresser au consulat ou à l’ambassade de France.
Pour plus de renseignements sur le vote par procuration, vous pouvez consulter le site internet du Ministère de l’Intérieur, à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
Comment sont composés les bureaux de vote ?
Chaque bureau de vote est composé :
- d’un président (maire, adjoint ou conseiller municipal dans l’ordre du tableau) ;
- de deux assesseurs au minimum ;
- d’un secrétaire qui n’a qu’une voix consultative.
La présence en permanence du président ou de son suppléant et d’au moins un assesseur est obligatoire.
Quelles sont les conditions pour être élu(e)s au 1er tour ?
Communes de moins de 1000 habitants | Communes de 1000 habitants et plus |
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Pour être élu au 1er tour, il faut : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. |
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. |
Quelles sont les conditions pour être élu(e)s au 2ème tour ?
Communes de moins de 1000 habitants | Communes de 1000 habitants et plus |
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Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. |
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. |
Les ressortissants européens peuvent-ils être élus Maire ou adjoint au maire ?
Non. Le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions.
De même, un ressortissant de l’Union européenne ne peut être élu président d’une communauté de communes ou d’agglomération ou membre du bureau de la structure intercommunale.
Est-ce que plusieurs membres d’une même famille peuvent siéger au sein du même conseil municipal ?
Oui, mais leur nombre est limité dans les communes de plus de 500 habitants (article L. 238 du Code électoral). Dans ces communes, le nombre d’ascendants, descendants, frères et sœurs, est limité à 2 par famille.
Rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément membres d’un conseil municipal ou communautaire.
De même, rien n’interdit à plusieurs familles d’être représentées au sein du conseil municipal par au maximum 2 de leurs membres.
Est-ce que le Maire et son premier adjoint doivent être de sexe différent ?
Non. Quelle que soit la taille de la commune, le maire et le premier adjoint peuvent être de même sexe.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (article L. 2122-7-2 du CGCT modifié par l’article 29 de la loi du 27 décembre 2019).
Quel est le nombre maximum d’adjoints qui peuvent être élus dans ma commune ?
En vertu du code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
Le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil.
Lorsque ce nombre n’est pas rond, il est arrondi à l’entier inférieur. Ainsi le seuil des 30 % n’est pas dépassé.
Population municipale de la commune | Nombre de conseillers municipaux | Nombre maximal d’adjoints au maire |
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Moins de 100 habitants | 7 | 2 |
Entre 100 et 499 habitants | 11 | 3 |
Entre 500 et 1 499 habitants | 15 | 4 |
Entre 1 500 et 2 499 habitants | 19 | 5 |
Entre 2 500 et 3 499 habitants | 23 | 6 |
Entre 3 500 et 4 999 habitants | 27 | 8 |
Entre 5 000 et 9 999 habitants | 29 | 8 |
Entre 10 000 et 19 999 habitants | 33 | 9 |
Entre 20 000 et 29 999 habitants | 35 | 10 |
Entre 30 000 et 39 999 habitants | 39 | 11 |
Entre 150 000 et 199 999 habitants | 59 | 17 |