Contenu

Conseillers communautaires

 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés automatiquement en suivant l’ordre du tableau après qu’ont été élus le maire et les adjoints (art. L. 273-11).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, les élus sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes : prennent rang après le maire, les adjoints par ordre de nomination, puis les conseillers municipaux. Ces derniers sont classés en fonction de l’ancienneté de leur élection, puis du nombre de suffrages obtenus pour ceux élus le même jour ou, en cas d’égalité de voix, par priorité d’âge.

Le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) doit être établi, préalablement à l’élection des conseillers municipaux, selon deux modalités alternatives et exclusives :

  • soit le nombre de sièges correspondant à la strate démographique de l’EPCI est réparti entre chacune de ses communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de la population municipale de ces derniers (dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT) ;
  • soit les communes membres de l’EPCI concluent un accord local de répartition des conseillers communautaires, dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT. Cette possibilité ne vaut que pour les communes membres des communautés de communes et des communautés d’agglomération.
 
 

A lire aussi :