FAQ relative à la prime de Noël et de fin d'année
- avoir été mise en place par la collectivité locale par délibération ;
- avoir été instituée avant le 27 janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ;
- et être inscrite dans le budget de la collectivité (depuis la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis visés par l'article 111 de la loi n° 84-53 ne peuvent être valablement : maintenus que si les collectivités les intègrent dans leur budget).
Tous les agents de droit public (fonctionnaires et non-titulaires) à l’exception des personnes en contrat de droit privé ou en contrat d’apprentissage qui ne sont pas concernées, quelle que soit leur date de recrutement.
Cet avantage est maintenu en sus du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à la double condition d’avoir été institué
avant le 27 janvier 1984 et d’avoir été pris en compte dans le budget de la collectivité.
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Points de vigilance :
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| Avant de prendre une délibération portant versement d’une prime de fin d'année, vous êtes invités à vérifier si votre collectivité remplit les conditions précitées |
Le RIFSEEP : Les collectivités ayant mis en œuvre ce régime indemnitaire intègrent la somme correspondant à la prime de fin d'année soit à la part :
- IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise) ;
- CIA (complément indemnitaire annuelle).
sous réserve du respect du plafond global prévu pour les agents relevant de la fonction publique d’État.
Ainsi, la collectivité locale pourra moduler la répartition annuelle de l'IFSE ou du CIA et attribuer une part plus importante en fin d’année, pour maintenir l'esprit de la prime initialement instituée.
Les collectivités ne l’ayant pas encore mise en œuvre sont invitées à faire application de cette mesure dans les meilleurs délais (cf ma circulaire du 21 octobre 2021).
L’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents. L’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise le caractère de cette action sociale, selon lequel « l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale ».
- Revenus ;
- Situation personnelle et familiale.
Vous veillerez à définir avec précision les critères d’attribution des cartes cadeaux.
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Les cartes cadeaux ne doivent pas être assimilées à un complément de rémunération. Leur attribution doit être regardée comme une mesure d’action sociale prenant en compte la situation financière, personnelle ou familiale des intéressés et ne doit en aucun cas être octroyée indistinctement en faveur de l’ensemble des agents de la commune (CAA de Bordeaux du 28 mai 2001, n° 97BX00435) |