Animaleries
1) Autorisations nécessaires
Au sens de l’Arrêté du 10 août 2004 modifié, les animaleries de vente au détail d’animaux d’espèces non domestiques ou les grossistes ou importateurs entrent dans la catégorie des établissements de vente et/ou de transit.
Ces établissements de vente ne sont autorisés à détenir et à commercialiser que des espèces qui seront détenues ensuite par des particuliers.
Compte tenu de la nature de l’activité de commerce exercée par les animaleries, elles doivent bénéficier :
- d’une autorisation d’ouverture ;
- de la présence d’un titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
Les modalités d’octroi de ces autorisations sont fixées par les articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l’environnement.
2) Caractéristiques de l’établissement
Les établissements de vente d’animaux d’espèces non domestiques appartiennent :
- à la « première catégorie » présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, s’ils commercialisent des spécimens nés en captivité d’ espèces protégées ou menacées,
- à la « deuxième catégorie » qui ne présentent pas de tels dangers s’ils ne commercialisent pas d’espèces protégées ou menacées.
Pour les établissements de « première catégorie » l’autorisation sera formalisée par un arrêté préfectoral qui fixent les prescriptions que doit suivre un établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes.
Pour les établissements de « deuxième catégorie », l’autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.
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